Article 10
Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
Le couple marié dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
Les catégories de ménage visées à l'article 9 sont les suivantes :
|CATÉGORIE DE MÉNAGE| NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Une personne seule | | 2 | Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages | | 3 |Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge| | 4 | Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | | 5 | Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | | 6 | Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge |
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