JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle

Article 67-2

Agréments ministériels.

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles de jeux électroniques ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Article 67-2-1

Les demandes d'agrément mentionnées à l'article précédent sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 68-5 régissant les demandes d'agrément relatives aux machines à sous.

Article 67-2-2

Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

Article 67-3

Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les postes de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

- visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des appareils.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

Article 67-4

Cession, exportation, destruction des appareils usagés.

Les casinos ne désirant plus utiliser leurs postes de jeux électroniques usagés peuvent, soit les céder à un autre exploitant de casino, soit les faire exporter ou les faire détruire, par l'intermédiaire des sociétés agréées.

Dans le cadre de cessions de postes de jeux électroniques entre exploitants, les casinos font intervenir une société agréée pour les opérations de contrôle nécessaires, avant et après la cession.

Les sociétés agréées informent , par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent et au moins quinze jours au préalable, de tout projet de cession, d'exportation ou de destruction de postes de jeux électroniques. Elles précisent la date, le lieu et les modalités de l'opération envisagée, ainsi que les références des appareils cédés, exportés ou détruits.

En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.

Article 67-5

Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

Entre chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Comptée des jeux de cercle électroniques.

Entre chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle n° 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.

Article 67-6

Compteurs.

Jeux de contrepartie.

Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs "entrées", "sorties", "billets", "tickets entrants", "tickets sortants", "cartes de paiement" et autre système monétique agréé.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des postes de jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification "casino" et les montants affichés par leurs compteurs.

Multi-jeux.

Le système d'exploitation informatique des appareils offrant plusieurs jeux électroniques doit permettre l'individualisation par jeu, unitairement et pour chaque poste de jeu, des données des compteurs électroniques.

Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation des postes de jeux électroniques doit comporter une sauvegarde en temps réel.

Article 67-7

Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.

Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;

- une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduits et non redistribués aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;

- une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.

Article 67-8

Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés vingt-et-un jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, notamment leur enregistrement sur le carnet modèle n° 11 bis.

Article 67-9

Pourboires.

Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle, y compris par un ticket émis par l'appareil, dès lors que son émission incrémente le compteur des tickets sortants. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.

Article 67-10

Caisses - Changes.

Un poste de caisse centralise toutes les opérations financières se rapportant à l'exploitation des formes électroniques des jeux de cercle ou de contrepartie. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table, d'une caisse de machines à sous ou d'une caisse commune et il fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.

Article 67-11

Personnel.

Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de 75 machines à sous ou moins assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

Article 67-12

Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des postes de jeux électroniques.

Le fonctionnement des postes de jeux électroniques est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

Article 67-13

Documents de contrôle technique à utiliser.

Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

  1. Un registre de suivi technique (modèle n° 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification "casino" des différents postes de jeux électroniques ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.

  2. Un inventaire technique des postes de jeux électroniques constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par poste portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur du poste et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de carte de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie suspecte constatée dans le fonctionnement des postes de jeux électroniques. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

Article 67-13-1

Réserve.

Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de postes de jeux électroniques dont le nombre ne pourra être supérieur à 50 % du parc autorisé.

Article 67-14

Surveillance et contrôles spécifiques aux postes de jeux électroniques.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur exercent les prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les postes de jeux électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des postes de jeux électroniques ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.