JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 67-5

Article 67-5

Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

Entre chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Comptée des jeux de cercle électroniques.

Entre chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle n° 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.


Historique des versions

Version 3

Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

Entre chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Comptée des jeux de cercle électroniques.

Entre chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle n° 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2013

Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Comptée des jeux de cercle électroniques.

A l'issue de chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs.

Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte :

1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.

Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

- un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

- une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

- la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

- un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

- une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;

3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;

4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

- une notice individuelle ;

- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.

Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.

L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.

La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.