JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 67-3

Article 67-3

Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les postes de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

- visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des appareils.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.


Historique des versions

Version 4

Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les postes de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

- visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des appareils.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2013

Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

- visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des appareils.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

- prise en charge des opérations de dédouanement ;

- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

- intervention concernant la réparation des compteurs ;

- maintenance et réparation des appareils.

Un registre de suivi technique des appareils (modèle 26 ter) est annoté du compte rendu de leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Agrément des marques.

L'agrément prévu par le paragraphe 1er de l'article 67-2 ci-dessus est sollicité par le constructeur.

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'Intérieur comporte :

- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

- la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 67-4 ci-dessous.