Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural (partie Législative), et notamment les articles L. 214-1 et L. 224 à L. 228 ;
Vu le code rural, article R. 223-22 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2000 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 décembre 2003,
Créé le 25 juin 2004 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 février 2009
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé et par dérogation à l'
article 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1984 susvisé, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky applicables dans un département lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.
Le préfet peut décider ce passage après l'avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, tel que défini à l'
article 4 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, et lorsque les conditions définies à l'
article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Dans ce cas, les dispositions prévues dans l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ne sont plus applicables dans ces départements.
Créé le 25 juin 2004
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "porc" : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa ;
- "porc de rente" ou "porc à l'engraissement" : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
- "porc reproducteur" : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;
- "détenteur" : toute personne, physique ou morale responsable des animaux même à titre temporaire ;
- "exploitation" : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des porcs sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
- "exploitation à haut risque sanitaire" : toute exploitation porcine exposée à un risque accru de contamination par le virus de la maladie d'Aujeszky et faisant ainsi courir un risque de dissémination du virus à d'autres exploitations ;
- "bande" : ensemble des porcs de rente ou reproducteurs entrant à la même date dans un local donné.
Créé le 25 juin 2004
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier.