Arrêté du 14 mai 2004

Article 1

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé et par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1984 susvisé, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky applicables dans un département lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.
Le préfet peut décider ce passage après l'avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, et lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Dans ce cas, les dispositions prévues dans l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ne sont plus applicables dans ces départements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-02-15 Arrêté 1990-07-06 art. 4, art. 20 Arrêté 1996-06-20 Arrêté 2000-01-05 Arrêté 2004-05-14 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au vendredi 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996

article 20

de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions

Le préfet peut décider ce passage après l'avis du conseil départemental de la santé et dela protection animales, tel que défini à l'

article 4

de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, et lorsque les

article 7

du présent arrêté sont satisfaites. Dans ce cas, les dispositions

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au mercredi 7 juin 2006

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé et par dérogation à l'

article 20

de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1984 susvisé, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky applicables dans un département lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.

Le préfet peut décider ce passage après l'avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, tel que défini à l'

article 4

de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, et lorsque les conditions définies à l'

article 7

du présent arrêté sont satisfaites. Dans ce cas, les dispositions prévues dans l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ne sont plus applicables dans ces départements.