Arrêté du 14 mai 2004

Chapitre IV : Levée des mesures applicables dans les exploitations infectées

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

La levée des mesures prises en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent arrêté et, le cas échéant, la délivrance du document sanitaire d'accompagnement défini dans les arrêtés du 6 juillet 1990 et du 20 juin 1996 susvisés ne peuvent intervenir que :
1° Pour les exploitations naisseurs et naisseurs-engraisseurs :
  • si, après un abattage total, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, du matériel et des lisiers suivis d'un vide sanitaire de quinze jours ;
  • si, après l'abattage des reproducteurs présentant une réponse positive aux épreuves virologiques ou sérologiques, les résultats de deux dépistages à un mois d'intervalle sur tous les reproducteurs restants et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engraissement, sont négatifs ;
le deuxième contrôle ayant lieu après un délai au moins égal à deux mois après l'abattage ;
2° Pour les exploitations se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :
- si, après l'abattage de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ou leur départ vers l'abattoir, il est procédé à la mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers suivie d'un vide sanitaire de quinze jours.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009

Chapitre IV : Levée des mesures applicables dans les exploitations infectées
Article 22