Créé le 15 mai 1990
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les articles 529 à 529-3, 529-6 à 529-9, R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 351-9 et L. 351-10 du code forestier ;
Vu les avis du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Créé le 15 mai 1990
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Créé le 15 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 avril 2009
Le premier volet, de format 100 mm " 187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant ou qui lui est adressée.
Au recto, figurent les informations relatives au service verbalisateur et à la date de l'infraction, ainsi que le montant de l'amende forfaitaire.
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposé le timbre-amende et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête en cas de contestation avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.
Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête dans les délais impartis.
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Créé le 15 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 avril 2009
Le troisième volet, de format 100 mm " 187 mm, constitue l'avis de contravention, qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente quand les agents verbalisateurs sont ceux visés à l'article R. 250-1 du code de la route et au 4° de l'article R. 251 du même code, des agents de la Société nationale des chemins de fer ou des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3, qui sont établies par duplication du deuxième volet, ainsi qu'un code informatique attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.
Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.
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Créé le 15 mai 1990 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
criminelles et des grâces,
F. TERRIER
En vigueur depuis le mardi 15 mai 1990