Code forestier

Article L351-9

Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 6 janvier 1991 au 30 juin 2012

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au samedi 30 juin 2012

La procédure prévue auxarticles

529

à

529-2

et

530

à

530-2

du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :

a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie,d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'

article L. 133-1

;

b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.

En vigueur du lundi 1 février 1988 au samedi 5 janvier 1991

Les articles

529

à

529-2

et

530

à

530-2

du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, quisont punies seulement d'une peined'

amende .

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au dimanche 31 janvier 1988

Les articles

529

à

530-1

du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, lorsque ces contraventions sont punies d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre amende.