Arrêté du 14 mai 1990

Article 5

Créé le 15 mai 1990

Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées au moyen d'un terminal informatique portable, l'avis de contravention ne comporte que les volets décrits par les articles 2 et 3 ci-dessus.
L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.
Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.
L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.
Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-05-14 art. 2, art. 3, art. 4 al. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 mai 1990

Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées au moyen d'un terminal informatique portable, l'avis de contravention ne comporte que les volets décrits par les articles

2

et

3

ci-dessus.

L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'

article 4

, alinéa 2.

Toutefois, le volet prévu par l'

article 4

est édité lorsqu'une contestation est soulevée.

L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.

Ce volet comporte les mentions prévues par l'

article 4

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