Créé le 15 mai 1990
L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.
Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.
L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.
Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.