Code forestier

Article L351-10

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du lundi 1 février 1988 au samedi 30 juin 2012

Un décret en conseil d'Etat fixele montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées

etpréciseles modalités d'application

de l'

article L. 351-9

.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au dimanche 31 janvier 1988

A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'

article 529 du code de procédure pénale

, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles

L. 153-1

et

L. 153-3

à

L. 153-10

du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'

article L. 153-2

relatives à la transaction ne sont pas applicables.

En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée.