Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 1 février 1988 au 30 juin 2012
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Code forestier
Article L351-10
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du lundi 1 février 1988 au samedi 30 juin 2012
Un décret en conseil d'Etat fixele montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées
⏺ etpréciseles modalités d'application
⏺
⏺
⏺
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⏺
⏺ de l'
article L. 351-9
⏺.
⏺
En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au dimanche 31 janvier 1988
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'
article 529 du code de procédure pénale
, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles
L. 153-1
et
L. 153-3
à
L. 153-10
du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'
article L. 153-2
relatives à la transaction ne sont pas applicables.
En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée.