⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 21 janvier 2022
I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.
III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.
Créé le 21 janvier 2022
I. - Un organisme possédant une habilitation à mettre en œuvre les formations nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peut demander l'extension de son habilitation à la mise en œuvre de la formation à distance.
II. - Pour cela, il fournit lors de la campagne d'habilitation ou d'enregistrement les pièces mentionnées au IV de l'article 9, selon le processus décrit à l'article 7.
III. - La date de fin de l'habilitation initialement accordée n'est pas prolongée par l'habilitation à dispenser la formation à distance.
IV. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation à dispenser la formation à distance est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.
Créé le 21 janvier 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.