Article 11
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.
III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.
Article 12
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I. - Un organisme possédant une habilitation à mettre en œuvre les formations nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peut demander l'extension de son habilitation à la mise en œuvre de la formation à distance.
II. - Pour cela, il fournit lors de la campagne d'habilitation ou d'enregistrement les pièces mentionnées au IV de l'article 9, selon le processus décrit à l'article 7.
III. - La date de fin de l'habilitation initialement accordée n'est pas prolongée par l'habilitation à dispenser la formation à distance.
IV. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation à dispenser la formation à distance est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.
Article 14
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.