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Arrêté du 14 février 1986

Abrogé31 décembre 2011

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Sur proposition du directeur des transports terrestres.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011

La licence communautaire et ses copies conformes numérotées, la licence de transport intérieur et ses copies conformes numérotées, prévues par l'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé, sont établies conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes I a, I b, I c et I d.
Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes ou un service privé pour le compte d'autrui doit avoir à son bord, pour être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle, une copie conforme numérotée de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur de l'entreprise effectuant le service.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Les autorisations mentionnées à l'article 33 donnent lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation. Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle figurant en annexe II.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Tout véhicule effectuant un service occasionnel de transport public routier de personnes doit avoir à son bord, dès lors que ce service est soumis à l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, un des exemplaires de cette autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 2 mars 1988

L'autorisation au voyage de service occasionnel de transport public routier de personnes prévue par l'article 38 du décret susvisé est délivrée par le préfet du département dans lequel s'effectue la prise en charge. Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe III. L'original doit être à bord du véhicule afin d'être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l'a délivrée.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Tout service occasionnel donne lieu :
  • s'il s'agit d'un circuit à la place, à la délivrance d'un billet individuel indiquant le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ;
  • s'il s'agit d'un service collectif, à la délivrance d'un billet collectif revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture.

Les billets, qu'ils soient individuels ou collectifs, doivent se trouver à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Abrogé5 juin 1987

Créé le 1 janvier 1987

La déclaration prévue à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est effectuée à l'aide d'un formulaire établi conformément au modèle figurant en annexe IV à retirer auprès du commissaire de la République du département (direction départementale de l'équipement). Un exemplaire de la déclaration et l'original ou la copie de l'accusé de réception de la déclaration au commissaire de la République doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011

Les documents ou leur duplicata établis en application des articles 4 et 5 du présent arrêté sont conservés pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011

Les arrêtés du 7 avril 1939, du 31 janvier 1962 et du 17 mai 1974 sont abrogés, sauf en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux entreprises établies dans la région d'Ile-de-France.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Les préfets de région et de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. PERROD.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 30 décembre 2011

Arrêté du 14 février 1986
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