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Arrêté du 14 février 1986

Article 1

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011

La licence communautaire et ses copies conformes numérotées, la licence de transport intérieur et ses copies conformes numérotées, prévues par l'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé, sont établies conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes I a, I b, I c et I d.
Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes ou un service privé pour le compte d'autrui doit avoir à son bord, pour être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle, une copie conforme numérotée de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur de l'entreprise effectuant le service.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-02-14 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 novembre 2000 au vendredi 30 décembre 2011

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 24 novembre 2000