Abrogé31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011
La licence communautaire et ses copies conformes numérotées, la licence de transport intérieur et ses copies conformes numérotées, prévues par l'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé, sont établies conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes I a, I b, I c et I d.
Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes ou un service privé pour le compte d'autrui doit avoir à son bord, pour être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle, une copie conforme numérotée de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur de l'entreprise effectuant le service.
Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes ou un service privé pour le compte d'autrui doit avoir à son bord, pour être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle, une copie conforme numérotée de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur de l'entreprise effectuant le service.