Abrogé31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 janvier 1987
Tout véhicule effectuant un service occasionnel de transport public routier de personnes doit avoir à son bord, dès lors que ce service est soumis à l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, un des exemplaires de cette autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.