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Arrêté du 14 février 1986

Article 3

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Tout véhicule effectuant un service occasionnel de transport public routier de personnes doit avoir à son bord, dès lors que ce service est soumis à l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, un des exemplaires de cette autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-02-14 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 30 décembre 2011