Abrogé31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 janvier 1987
Les autorisations mentionnées à l'article 33 donnent lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation. Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle figurant en annexe II.