Abrogé31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 30 décembre 2011
Les documents ou leur duplicata établis en application des articles 4 et 5 du présent arrêté sont conservés pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.