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Arrêté du 14 février 1986

Article 5

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1987

Tout service occasionnel donne lieu :
  • s'il s'agit d'un circuit à la place, à la délivrance d'un billet individuel indiquant le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ;
  • s'il s'agit d'un service collectif, à la délivrance d'un billet collectif revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture.

Les billets, qu'ils soient individuels ou collectifs, doivent se trouver à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 30 décembre 2011