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Arrêté du 14 février 1986

Article 4

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 2 mars 1988

L'autorisation au voyage de service occasionnel de transport public routier de personnes prévue par l'article 38 du décret susvisé est délivrée par le préfet du département dans lequel s'effectue la prise en charge. Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe III. L'original doit être à bord du véhicule afin d'être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l'a délivrée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 30 décembre 2011