Abrogé31 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 2 mars 1988
L'autorisation au voyage de service occasionnel de transport public routier de personnes prévue par l'article 38 du décret susvisé est délivrée par le préfet du département dans lequel s'effectue la prise en charge. Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe III. L'original doit être à bord du véhicule afin d'être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l'a délivrée.