JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Arrêté du 14 décembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le e du 1 de son article 6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 5° de son article 5 ;

Vu le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de traitement automatisé de données sur les blessures et décès des policiers

Résumé Le ministre peut suivre les blessures graves et décès des policiers pour les aider à travailler en toute sécurité.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale ».
Ce traitement a pour finalités :
1° D'assurer le suivi statistique des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et des décès, lorsqu'ils sont survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale ;
2° D'analyser les causes des blessures ou décès mentionnés au 1° en vue d'améliorer les pratiques professionnelles des personnels de la police nationale.

Article 2

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Enregistrement des données personnelles relatives aux blessures et décès lors des missions de police

Résumé Cet article dit quelles informations sur les blessés ou morts lors des interventions policières doivent être enregistrées.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Données relatives aux particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police :
a) Nom ;
b) Prénom(s) ;
c) Date de naissance ;
d) Sexe ;
e) Durée de l'incapacité totale de travail déterminée médicalement ou mention de l'infirmité permanente ;
f) Description sommaire de la blessure ;
g) Décès constaté médicalement ;
h) Date, heure et lieu (commune/département) des faits ;
i) Nature de l'opération de police ou de la mesure au cours de laquelle les blessures ou le décès sont intervenus ;
j) Causes des blessures ou du décès ;
2° Données relatives aux agents de la police nationale déclarant les cas de blessures ou de décès :
a) Nom ;
b) Prénom(s) ;
c) Grade ;
d) Direction et service d'affectation ;
e) Adresse de messagerie professionnelle ;
f) Numéro de téléphone professionnel ;
g) Numéro d'enregistrement généré par le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi de l'usage des armes par les agents de la police nationale.

Article 3

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Traitement des données de santé dans le cadre d'un système d'information

Résumé Les données de santé peuvent être utilisées si c'est vraiment nécessaire, et on ne peut pas choisir des groupes de personnes en fonction de ces données.

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la santé, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4

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Accès des agents de l'inspection générale de la police nationale aux données personnelles

Résumé Les agents de l'inspection générale de la police nationale peuvent voir certaines données personnelles si c'est important pour leur travail.

Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'inspection générale de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale.

Article 5

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Conservation des données personnelles et informations

Résumé Les données personnelles sont gardées un certain temps, puis archivées pour des statistiques pendant jusqu'à 20 ans.

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées :
1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ;
2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés.
A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.

Article 6

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Enregistrement et conservation des opérations de données

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles sont enregistrées et conservées pendant trois ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 7

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Exercice des droits liés au traitement des données personnelles par l'inspection générale de la police nationale

Résumé Vous pouvez demander à voir, corriger ou limiter vos données personnelles à la police, mais pas vous opposer à leur traitement.

I. - Conformément aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent directement auprès de l'inspection générale de la police nationale.
II. - Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 8

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Champ d'application géographique et adaptation des références réglementaires

Résumé Cet arrêté s'applique en France et dans les territoires d'outre-mer, avec des règles spécifiques pour certains d'entre eux.

I. - Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier