JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et archivage des données personnelles

Résumé Les informations des morts sont gardées un mois, celles des blessés un an, puis conservées de façon anonyme pendant 20 ans pour des statistiques.

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées :
1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ;
2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés.
A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées :

1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ;

2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés.

A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans.

II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.