JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 3 : Formation

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des élèves capitaines

Résumé Les nouveaux agents doivent suivre une formation et travailler pour l'État pendant cinq ans, sinon ils doivent rembourser une partie de leur salaire.

Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 24

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Dispositions concernant la nomination et l'affectation des élèves de la formation de capitaine pénitentiaire

Résumé Les bons élèves deviennent capitaines stagiaires et sont placés selon leur classement, les autres peuvent continuer, être renvoyés ou réintégrés dans leur ancien emploi.

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés capitaines stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de capitaine pénitentiaire de classe normale.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Article 25

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Durée d'affectation des capitaines pénitentiaires

Résumé Les capitaines pénitentiaires restent deux ans dans leur poste, sauf urgence. Ceux recrutés localement restent six ans, sauf déplacement nécessaire.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.

Article 26

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Rémunération des anciens fonctionnaires ou agents contractuels en formation

Résumé Les anciens fonctionnaires en formation reçoivent au moins autant que ce qui leur est dû.

Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.

Article 27

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Durée et issues du stage de formation dans le corps de commandement

Résumé Un stage de formation dure un an. Si tu réussis, tu es embauché. Sinon, tu peux refaire un stage ou retourner à ton ancien travail.

Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

Article 28

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Dispenses de stage et formation des agents recrutés au choix

Résumé Certains agents sont titularisés dès leur recrutement, suivent une formation et restent au moins deux ans dans leur poste, sauf si un autre poste n'a pas de candidats.

Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 29

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Formation des membres du corps de commandement

Résumé Les chefs et adjoints en prison ou en centre de détention doivent suivre une formation obligatoire.

Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.