JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Arrêté du 19 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 modifié relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 décembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications et abrogations de dispositions réglementaires

Résumé Cet article change des règles et supprime des articles de deux arrêtés précédents.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 décembre 2022 > > Art. 3, Sct. Titre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 avril 2018 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. ANNEXE 1 > >

Article 2

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Calcul de l'acompte des établissements de santé

Résumé Le montant mensuel versé aux hôpitaux dépend des recettes des six premiers mois de l'année.

I. - Le montant de l'acompte mentionné à l'article 3 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé selon les modalités ci-après :
La mensualité d'acompte correspond à un sixième de la moitié de la somme issue des recettes facturées au titre des prestations d'hospitalisation et des recettes versées au titre de la dotation modulée à l'activité théorique pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
II. - Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou, le cas échéant, d'informations disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants de l'acompte sur la base des dernières données, ou, le cas échéant, informations disponibles.
III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement le montant mentionné au I du présent article et la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code cette allocation mensuelle d'acompte dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

Article 3

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Calcul et répartition des recettes d'hospitalisation et du financement mixte des établissements de santé pour 2023

Résumé Les hôpitaux doivent calculer leurs revenus pour 2023 en ajustant les montants en fonction de l'activité nationale.

I. - Les recettes mentionnées au 1° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé correspondent aux recettes de l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, des mesures d'urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2023 dans le cadre de la crise sanitaire.
II. - Pour chaque établissement, le montant dû au titre du financement mixte mentionné au 2° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé au prorata du différentiel positif entre les montants théoriques du financement mixte fixés en application de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les recettes mentionnées au I du présent article, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses mentionné au premier alinéa du présent I.
Ce différentiel est proratisé en fonction du poids moyen national que représente l'activité de l'ensemble des établissements pour les mois de soins du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans l'activité de l'ensemble de ces mêmes établissements pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 4

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Calcul de la majoration ou de la minoration de la dotation forfaitaire des établissements de santé

Résumé Les hôpitaux calculent des ajustements de financement en comparant les revenus prévus et réels de 2022, avec des règles pour les fusions, une notification par les agences régionales de santé, et une réduction progressive de ces ajustements jusqu'en 2028.

I. - Conformément au II de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé, la majoration ou la minoration est calculée, une seule fois, sur la base du différentiel entre :
1° D'une part, les recettes théoriques pour la même année 2022 issues du financement mixte mentionné à l'article R. 162-34-2 dans la limite de la somme des recettes susmentionnées au 2° du présent article au titre de l'année 2022.
2° Et d'autre part, les recettes perçues pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, notamment au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie obligatoire, à l'exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures d'urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, et des honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux ;
II. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, la majoration ou la minoration de la dotation forfaitaire est la somme du différentiel tel que fixé au I du présent article de chaque établissement qui se regroupe ou qui fusionne.
La majoration ou la minoration de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale est nulle pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023.
III. - La majoration ou minoration de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre des notifications prévues pour les dotations mentionnées au 1° et 2° du R. 162-34-9 du même code.
IV. - Cette majoration ou minoration est nulle au 1er janvier 2028 et décroit comme suit :

- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l'année 2024 : Différentiel mentionné au I du présent article * 1 ;
- pour l'année 2025 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,75 ;
- pour l'année 2026 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,5 ;
- pour l'année 2027 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,25.

Article 5

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Entrée en vigueur des articles 2 à 4 et de l'article 1er

Résumé Les articles 2 à 4 commencent le 1er juillet 2023, mais l'article 1er commence le 1er janvier 2024.

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur au 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

J. Margery