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Arrêté du 14 avril 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 562-1 ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, modifié par le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002,

Créé le 16 avril 2003

Toute demande de subvention présentée au titre de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux financements prévus par le II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 1 du présent arrêté.

Créé le 16 avril 2003

En cas de modification des modalités de l'acquisition ou des mesures de prévention, aucune subvention supplémentaire ne peut être versée sans dépôt préalable d'une demande complémentaire.

Créé le 16 avril 2003

Pour toute demande de subvention concernant des mesures de prévention, la désignation d'un mandataire est obligatoire :
  • dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété, d'exploitation ou de gestion du bien sur lequel portent les mesures n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul ;
  • lorsque les études et travaux susceptibles d'être subventionnés portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.

Créé le 16 avril 2003

L'instruction de la demande est conduite par le service désigné par le préfet. Ce service peut, en tant que de besoin, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et solliciter auprès du demandeur les éléments complémentaires indispensables à l'instruction.

Créé le 16 avril 2003

Pour la demande de paiement de la subvention, le bénéficiaire de la subvention ou son mandataire adresse au préfet les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque d'autres justificatifs concernant les conditions de réalisation de l'acquisition amiable ou des mesures de prévention sont demandés de manière spécifique, ces justificatifs sont également joints à la demande de paiement.

Créé le 16 avril 2003

Les études et travaux subventionnés au titre des mesures de prévention doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne, ou par des entreprises d'insertion ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les entrepreneurs ou artisans doivent être soumis aux règles générales de garantie légale.
L'intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et équipements. L'achat direct de matériaux par le propriétaire exclut l'opération du bénéfice d'une subvention même si ces matériaux sont mis en oeuvre par une entreprise.

Créé le 16 avril 2003

Le préfet peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, pour la vérification de l'exécution des mesures subventionnées et du respect des conditions d'octroi de la subvention.
En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou des conditions d'octroi de la subvention, il est dressé un rapport de visite énonçant la date et le lieu des constatations opérées. Ce rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée et, en cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.
En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par le préfet.

Créé le 16 avril 2003

Lorsque le préfet décide le reversement de la subvention, le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du versement de la subvention et la date de l'émission de l'ordre de reversement.
Les indices pris en compte seront les derniers indices publiés aux dates de référence.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.

Créé le 16 avril 2003

Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

En vigueur depuis le mercredi 16 avril 2003

Arrêté du 14 avril 2003
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes