Code de l'environnement

Article L561-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation pour risques naturels

Résumé. L'État peut exproprier des biens menacés par des risques naturels comme les glissements de terrain ou les inondations, si cela coûte moins cher que les mesures de protection.

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. L'expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, peut également être déclarée d'utilité publique par l'Etat, dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 224 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 227

En résumé. Ajout d’une disposition permettant à l’État, via certaines agences dédiées aux espaces urbains dits «cinquante pas», de déclarer une expropriation d’utilité publique dans ces zones outre‑mer sous les mêmes conditions que celles déjà prévues.

En vigueur du vendredi 8 avril 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-489 du 6 avril 2022art. 3

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que les biens expropriés situés dans des zones exposées au recul du trait de côte doivent être évalués selon la méthode prévue à l’article L 219‑7.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 7 avril 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 224 (M)

En résumé. La loi élargit le champ des acteurs pouvant déclarer l’expropriation en y ajoutant les établissements publics fonciers tout en supprimant la prise en compte des risques liés aux marnières.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. Le texte conserve exactement la même règle que précédemment ; il ne fait plus référence aux anciens numéros d’article (« art.L 15‑6 … art.L 15‑8 ») mais utilise désormais leurs nouveaux équivalents (« art.L 521‑1 … art.L 521‑8 »), ce qui reflète une mise en conformité avec le nouveau classement du Code.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 222

En résumé. Le texte élargit la liste des risques pouvant justifier une expropriation d'utilité publique en ajoutant la « montée rapide » et la « submersion marine ».

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte autorise désormais aux communes ou groupes de communes la déclaration d’une expropriation pour utilité publique face à un danger grave, tout en précisant que le montant des indemnisations ne tient pas compte du risque et qu’une éventuelle compensation issue d’assurances est déduite si les réparations n’ont pas été effectuées.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. Le texte ajoute la possibilité d’exproprier pour les risques liés aux affaissements causés par des cavités souterraines (ou marnières) et introduit une exception précisant que ces dispositions ne s’appliquent pas aux cavités naturelles ou humaines issues du passé ou du présent exploitations minières.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002