Code de l'environnement

Article L561-3

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé. Un fonds aide à payer les dégâts causés par des risques naturels comme les inondations ou les glissements de terrain, et finance aussi des mesures pour protéger les populations.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code.

Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I ou par l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence ou l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné au même article L. 321-36-8.

Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.

III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

Historique des versions

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de financement pour l'aide financière et les frais de démolition, en incluant l'établissement public de l'Etat à Mayotte et en précisant les conditions de versement.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé

Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par

En outre, il peut financer les dépenses de relogement des

Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable

Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I ou par l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence ou l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné au même article L. 321-36-8. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions

Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français

Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de

Il peut contribuer au financement des études et des actions

III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études

IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le

Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur

Il peut contribuer au financement des études et travaux de

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 224 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 227

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par

En outre, il peut financer les dépenses de relogement des

Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable

Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence.

Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle

II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions

Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français

Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de

Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.

III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études

IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le

Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur

Il peut contribuer au financement des études et travaux de

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

En vigueur du vendredi 8 avril 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-489 du 6 avril 2022art. 3

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme. Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs. Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer. VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au jeudi 7 avril 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 8

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme. Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs. Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer. VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 85 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 224 (M)

En résumé. Impossible d'analyser les changements car les textes sont incomplets.

I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financerles indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remiseen état des terrains accueillantles biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public

foncier, afinde les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matièred'urbanisme. Il peut contribuer àl'acquisition amiabledes biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurancesselon les conditions suivantes: acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine , d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines , sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations

, ou à l'acquisitiond' un bien sinistréà plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accèset à la remise en état des terrains accueillantles biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéasdu présent I. Pour la déterminationdu montant qui doit permettre l'acquisition amiabledes biens exposésou sinistrés, il n'est pas tenu comptede l'existence du risque. Le fonds peut contribuer au financementde l'aide financière et des frais de démolition définisà l'article 6 de la loi

n° 2011-725du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relativesaux quartiersd'habitat informelet à la lutte contre l'habitat indigne dans les départementset régions d'outre-mer. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrerune mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. II.-Le fonds peut contribuer au financement desétudes etactions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territorialesou leurs groupements assurent la maîtrised'ouvrage dansles communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en applicationde l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes parun tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce typede plan. Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travauxde prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementauxd'incendie etde secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements,ainsi quepour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et leshabitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du codede la construction etde l'habitation. Il peut contribuer aux opérationsde reconnaissance et travauxde comblementdes cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitementest moins coûteuxque l'expropriation prévue àl'article L. 561-1du présent code sur des biens couverts parun contrat d'assurance mentionné au premier alinéade l'article L. 125-1 du code des assurances. III.-Le fonds contribue à la prise en chargedes études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peutcontribuer à la prise en charge desétudes de diagnostic de vulnérabilité dontla maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales etdes travaux identifiés par l'étude, dans les programmesd'actions de prévention contreles inondations et dansla zone du territoire français la plus exposée au risque sismique,sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéade l'article L. 125-1 du code des assurances. IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le comptede l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plansde prévention des risques naturels prévisibles. Il peut prendre en charge les actions d'information préventivesur les risques majeurs. Il peut contribuer au financementdes études et travaux de mise en conformitédes digues domanialesde protection contre les crueset les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transféréede l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018. V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer. VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notammentle taux maximal des interventions du fonds prévues aux Ià IV.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 47 (V)

En résumé. Les deux versions ne contiennent aucun texte détaillé à analyser.

I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du IIde l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études

b) Le montant de la participation du fonds est plafonné

* 80 % des 10 % de la valeur vénale

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à

c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (M)

En résumé. Impossible d'identifier des différences car aucun texte n'a été fourni.

I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études

b) Le montant de la participation du fonds est plafonné

* 80 % des 10 % de la valeur vénale

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à

c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 238

En résumé. Aucun texte fourni pour comparaison.

I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à : * 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ouà usage mixte ; * 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étudede diagnosticde vulnérabilité aux inondations ;

c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 44 (V)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 136

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ; b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations ; c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux. Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du mercredi 29 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 58

En résumé. Aucune donnée fournie pour comparer les versions.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 28 janvier 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 222

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 72

En résumé. Impossible de déterminer les différences car les textes fournis sont incomplets.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances .

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 154 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est

article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

article L. 125-1 du code des assurances

. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

article L. 125-2 du code des assurances ;

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

article L. 561-1 ;

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'

article L. 125-1 du code des assurances

.

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

article L. 561-1

. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 101

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucun changement n’a pu être identifié.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est

article L. 561-1

ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon

article L. 125-1 du code des assurances

. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes

article L. 125-2 du code des assurances

;

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

article L. 561-1

;

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus

article L. 562-1

sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du

article L. 125-2

du présent code, portant sur les garanties visées à l'

article L. 125-1 du code des assurances

.

Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au

article L. 561-1

. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et

article L. 125-2 du code des assurances

pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 8 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux

articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Le texte actuel paraît avoir été raccourci ou réorganisé, omettant plusieurs dispositions détaillées sur les modalités de financement et la gestion du fonds qui figuraient dans la précédente édition.

I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'

article L. 561-1

ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'

article L. 125-1 du code des assurances

. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravementdes vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'

article L. 125-2 du code des assurances

;

3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines etdes marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçantgravement des vies humaines, dès lors que cetraitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'

article L. 561-1

;

4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'

article L. 562-1

sur des biens à usage d'habitation ou surdes biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2

du présent code, portant sur les garanties visées à l'

article L. 125-1 du code des assurances . Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°est subordonné à la conditionque le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa del'

article L. 561-1

. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'

article L. 125-2 du code des assurances

pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.

II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrativedans la limite de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux

articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. Le taux du prélèvement sur les primes d’assurance est passé d’un montant fixe à deux pour cent vers un plafond maximum de deux virgule cinq pour cent, déterminé par arrêté ministériel.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé

article L. 561-1

ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès

Il peut également, selon des modalités fixées par décret en

\- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des

\- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques

article L. 561-1

.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de2,5 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux

articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition autorisant le fonds à financer la reconnaissance et le traitement de cavités souterraines ainsi qu’à acquérir amiablement certains immeubles exposés aux risques d’effondrement.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé

article L. 561-1

ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès

Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :

\- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;

\- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'

article L. 561-1

.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %.

articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'

article L. 561-1

ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'

article L. 125-2 du code des assurances

. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'

article 1004 bis du code général des impôts

.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux

articles 991 et suivants du code général des impôts

.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.