JORF n°226 du 28 septembre 2004

TITRE III : EVALUATION DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Article 10

Il est créé un comité pédagogique et un comité des études du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Article 11

Le comité pédagogique est présidé par le directeur ou, en cas d'empêchement, par son représentant.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Article 12

Le comité pédagogique fait des propositions, en tant que de besoin, au conseil d'administration et au comité de l'enseignement de l'école sur les questions touchant aux orientations et à l'organisation de l'enseignement, ainsi qu'aux programmes du cycle ingénieur civil.

Article 13

La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Le comité des études peut comprendre, dans la limite de 20 % de ses membres, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement siégeant au comité de l'enseignement.

Article 14

Le comité des études se constitue en jury, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du comité des études.

Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 15

L'arrêté du 9 juin 1975 définissant les conditions de la scolarité des élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est abrogé.

Article 16

Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.