Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25 et 29,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
Les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 18 juillet 2003 susvisé ainsi qu'à l'article R. 6144-56 du code de la santé publique et à l'article R. 315-39 du code de l'action sociale et des familles comprennent :
Une enveloppe portant au recto l'adresse du chef de l'établissement et les mentions : « URGENT ― ELECTIONS ― NE PAS OUVRIR » ;
a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :
1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :
« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du
Commission administrative paritaire départementale n° :
Nom :
Prénoms :
Grade :
Signature : » ;
2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
3° Les listes de candidats pour le scrutin départemental ;
b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :
1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :
« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du
Commission administrative paritaire locale n° :
Nom :
Prénoms :
Grade :
Signature : » ;
2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
3° Les listes de candidats pour le scrutin local ;
c) Pour les élections au comité technique d'établissement :
1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :
« Election des représentants du personnel au comité technique d'établissement. Scrutin du
Collège (A B ou C ou collège fusionné, le cas échéant) :
Nom :
Prénoms :
Grade ou fonctions (pour les contractuels) :
Signature : » ;
2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
3° Les candidatures de liste ou sur sigle ;
d) Pour les trois scrutins (CAPL-CAPD et CTE) :
1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et, éventuellement, verso, sur un seul feuillet de format 21 × 29,7 cm.
Il ne peut y avoir qu'une seule profession de foi par scrutin pour chaque union de syndicats, organisation syndicale et candidature commune.
L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs candidatures aux scrutins locaux et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les trois scrutins ;
2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau ou à la section de vote dont relèvent les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées aux scrutins locaux et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.
Le matériel de vote (enveloppes et bulletins de vote) est de couleur différente pour chacun des trois scrutins.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
Les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :
― l'objet et la date du scrutin ;
― le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune ;
― le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est affiliée cette organisation ;
― les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le grade dont ils sont titulaires ou les fonctions qu'ils occupent (pour les contractuels).
Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.
Les listes sont imprimées à la charge de chaque établissement pour les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et pour les élections au comité technique d'établissement.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
Les documents mentionnés à l'article 1er concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et les élections au comité technique d'établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale.
Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les sections de vote.
Au sein de chaque établissement est ouvert, par instance représentative du personnel renouvelée, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi, au plus tard le 29 septembre 2011, à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
L'autorité administrative est seule compétente pour remettre le matériel de vote aux électeurs.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
L'arrêté du 28 juillet 2003relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-09-19 par [object Object]
La directrice générale de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.