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Arrêté du 13 mai 2011

Article 4

Abrogé19 septembre 2014

Créé le 19 mai 2011

Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi, au plus tard le 29 septembre 2011, à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 18 septembre 2014