Créé le 8 août 2026
Il est créé une mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-51 et suivants et A. 212-54 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 7 juillet 2026,
Arrête :
Créé le 8 août 2026
Il est créé une mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
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Créé le 8 août 2026
Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
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Créé le 8 août 2026
Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Créé le 8 août 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit (*) :
a) Etre titulaire du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Justifier, au moment de son inscription, d'une expérience d'une durée minimale de 3 saisons sportives complètes au cours des 5 dernières années, hors saison en cours. Ces expériences peuvent être cumulées sur la période de référence, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :
(*) Le candidat doit satisfaire à l'exigence préalable à l'entrée en formation a et à au moins l'une des exigences préalables à l'entrée en formation b à h.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La copie du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Les contrats de travail mentionnant l'intitulé du poste et/ou des attestations des employeurs précisant le périmètre d'action, le nombre de staffs managés et la durée exacte des missions visées au point b ; ou
c) Les attestations de l'employeur ; ou
d) Le justificatif de l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Le justificatif de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ; ou
f) Les attestations détaillées validées par les clubs ; ou
g) Les attestations détaillées validées par la fédération ; ou
h) Le justificatif de l'obtention de l'UC3 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».
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Créé le 8 août 2026
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance d'entraînement en football, d'une durée de vingt minutes, pour une équipe ou un groupe de minimum 18 joueurs et de maximum 22 joueurs de niveau national en football, suivie d'un entretien d'une durée maximale de dix minutes, portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
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Créé le 8 août 2026
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II du présent arrêté.
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Créé le 8 août 2026
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle dans le domaine du football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 2 (BC2) « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en tant qu'entraîneur de club de football ou à défaut de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du BC1 « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les évaluateurs du BC2 « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du BC3 « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entrainement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
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Créé le 8 août 2026
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » figure en annexe III au présent arrêté.
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A compter du 30 septembre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 26 avril 2012 modifié portant création de la mention "football" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" ne peut être ouverte.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 26 avril 2012Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III
Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré après la date de fin d'enregistrement du diplôme en unités capitalisables au répertoire national des certifications professionnelles.
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16 abrogés
Créé le 8 août 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 juillet 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. FOURNIER
En vigueur depuis le samedi 8 août 2026