Arrêté du 13 juillet 2026

Article 7

Créé le 8 août 2026

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle dans le domaine du football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 2 (BC2) « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en tant qu'entraîneur de club de football ou à défaut de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du BC1 « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les évaluateurs du BC2 « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du BC3 « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entrainement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle dans le domaine du football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 2 (BC2) « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en tant qu'entraîneur de club de football ou à défaut de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du BC1 « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les évaluateurs du BC2 « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du BC3 « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entrainement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en football, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu'entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.