Arrêté du 13 juillet 2026

Article 4

Créé le 8 août 2026

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit (*) :

a) Etre titulaire du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Justifier, au moment de son inscription, d'une expérience d'une durée minimale de 3 saisons sportives complètes au cours des 5 dernières années, hors saison en cours. Ces expériences peuvent être cumulées sur la période de référence, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :

  • au titre des fonctions de directeur technique : seules sont prises en compte les fonctions de responsable technique exercées au sein d'un club évoluant en championnat national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d'élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d'excellence) ;
  • au titre des fonctions d'entraîneur adjoint : seules sont recevables les expériences acquises au niveau national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d'élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d'excellence) ;
  • au titre des fonctions d'entraîneur principal : l'expérience est recevable dès le niveau régional 1 pour les catégories U16 et supérieures, ainsi que dès les U14 R1 uniquement pour les structures relevant du projet de performance fédérale (PPF) ;
ou
c) Avoir exercé la fonction de cadre technique ou adjoint technique pendant au moins trois saisons sportives au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; ou
d) Etre titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Etre ou avoir été sportif de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport catégories Elite, Senior et Reconversion uniquement (exclusion Relève, espoir et collectifs nationaux) ; ou
f) Avoir évolué en tant que joueur ou joueuse au niveau professionnel en France (Ligue de football professionnel, y compris Ligue 3 et Ligue féminine de football professionnel) ou dans un championnat étranger de niveau équivalent pendant 100 matchs ; ou
g) Avoir été joueur ou joueuse « International A » de la Fédération française de football ou d'une fédération membre de la FIFA ; ou
h) Etre titulaire de l'UC3 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».

(*) Le candidat doit satisfaire à l'exigence préalable à l'entrée en formation a et à au moins l'une des exigences préalables à l'entrée en formation b à h.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La copie du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Les contrats de travail mentionnant l'intitulé du poste et/ou des attestations des employeurs précisant le périmètre d'action, le nombre de staffs managés et la durée exacte des missions visées au point b ; ou
c) Les attestations de l'employeur ; ou
d) Le justificatif de l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Le justificatif de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ; ou
f) Les attestations détaillées validées par les clubs ; ou
g) Les attestations détaillées validées par la fédération ; ou
h) Le justificatif de l'obtention de l'UC3 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L221-2 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit (*) :

a) Etre titulaire du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Justifier, au moment de son inscription, d'une expérience d'une durée minimale de 3 saisons sportives complètes au cours des 5 dernières années, hors saison en cours. Ces expériences peuvent être cumulées sur la période de référence, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :

  • au titre des fonctions de directeur technique : seules sont prises en compte les fonctions de responsable technique exercées au sein d'un club évoluant en championnat national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d'élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d'excellence) ;
  • au titre des fonctions d'entraîneur adjoint : seules sont recevables les expériences acquises au niveau national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d'élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d'excellence) ;
  • au titre des fonctions d'entraîneur principal : l'expérience est recevable dès le niveau régional 1 pour les catégories U16 et supérieures, ainsi que dès les U14 R1 uniquement pour les structures relevant du projet de performance fédérale (PPF) ;
ou
c) Avoir exercé la fonction de cadre technique ou adjoint technique pendant au moins trois saisons sportives au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; ou
d) Etre titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Etre ou avoir été sportif de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport catégories Elite, Senior et Reconversion uniquement (exclusion Relève, espoir et collectifs nationaux) ; ou
f) Avoir évolué en tant que joueur ou joueuse au niveau professionnel en France (Ligue de football professionnel, y compris Ligue 3 et Ligue féminine de football professionnel) ou dans un championnat étranger de niveau équivalent pendant 100 matchs ; ou
g) Avoir été joueur ou joueuse « International A » de la Fédération française de football ou d'une fédération membre de la FIFA ; ou
h) Etre titulaire de l'UC3 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».

(*) Le candidat doit satisfaire à l'exigence préalable à l'entrée en formation a et à au moins l'une des exigences préalables à l'entrée en formation b à h.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La copie du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Les contrats de travail mentionnant l'intitulé du poste et/ou des attestations des employeurs précisant le périmètre d'action, le nombre de staffs managés et la durée exacte des missions visées au point b ; ou
c) Les attestations de l'employeur ; ou
d) Le justificatif de l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Le justificatif de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ; ou
f) Les attestations détaillées validées par les clubs ; ou
g) Les attestations détaillées validées par la fédération ; ou
h) Le justificatif de l'obtention de l'UC3 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».