Arrêté du 13 décembre 2016

Article 15

Créé le 15 décembre 2016 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant est diminué des montants des aides reçues par l'installation provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour la réalisation de ce programme d'investissement. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 28 mai 2026art. 5

Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après. Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant est diminué des montants desaides reçues par l'installation provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux oude l'Union européenne pour la réalisationde ce programme d'investissement. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2016 au samedi 1 août 2026

Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant exclut les aides reçues par le producteur de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.