JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 18

Article 18

Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.


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Version 1

Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.