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Arrêté du 13 décembre 1978

Abrogé8 octobre 1995

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1974 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de classement, créée par l'arrêté du 14 mai 1974 ;

Vu le décret n° 78-1196 du 13 décembre 1978 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973,

Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978 · En vigueur du 31 mars 1992 au 7 octobre 1995

En vue de faire l'objet d'un classement dans la 8e catégorie, alinéa b, visée à l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé, les armes sont soumises à des opérations effectuées selon des procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis en annexe du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir même avec utilisation d'une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté.
L'établissement visé par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction technique des armements terrestres.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

La surveillance technique des activités visées à l'article 1er et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne, dans le cadre du présent arrêté, est assurée par le service de la surveillance industrielle de l'armement relevant du ministère de la défense.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Les opérations visées à l'article 1er sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 3. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par le service de surveillance.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 1er sont fixés par le ministre de l'industrie, en accord avec le ministre de la défense, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Les frais de transport des armes sont dans tous les cas à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 4. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne, 23 rue de l'Epreuve, 42000 Saint-Etienne.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 1er sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 1er une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration en douane.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée sont considérées comme relevant de la 8ème catégorie, alinéa b.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Toute arme dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont postérieurs à une date fixée par arrêté du ministre de la défense et qui n'aurait pas subi les transformations prévues par le présent arrêté est considérée comme soumise au régime prévu par la réglementation pour les 1ère, 4ème, 5ème et 7ème catégories.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 1er, un établissement visé par le ministre de la défense remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Les armes neutralisées dont les détenteurs peuvent justifier d'une attestation de classement délivrée par l'administration militaire conformément aux dispositions de la circulaire du 21 novembre 1960 sont considérées comme relevant de la 8ème catégorie, alinéa b.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 31 mars 1992

Les armes neutralisées à l'étranger seront considérées comme relevant de la 8e catégorie, alinéa b, si leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon d'un banc d'épreuve, conformément aux dispositions des engagements internationaux de reconnaissance conclus en la matière.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Un arrêté du ministre du budget fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées soumises aux dispositions du présent arrêté.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par l'établissement du banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent arrêté.
Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'industrie,

ANDRÉ GIRAUD.

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 1995

En vigueur du samedi 23 décembre 1978 au samedi 7 octobre 1995

Arrêté du 13 décembre 1978
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