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Arrêté du 13 décembre 1978

Article 7

Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 1er une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration en douane.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée sont considérées comme relevant de la 8ème catégorie, alinéa b.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-12-13 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 1995

En vigueur du samedi 23 décembre 1978 au samedi 7 octobre 1995