Abrogé8 octobre 1995
Créé le 23 décembre 1978
Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 1er une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration en douane.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée sont considérées comme relevant de la 8ème catégorie, alinéa b.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée sont considérées comme relevant de la 8ème catégorie, alinéa b.