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Arrêté du 13 décembre 1978

Article 10-1

Abrogé8 octobre 1995

Créé le 31 mars 1992

Les armes neutralisées à l'étranger seront considérées comme relevant de la 8e catégorie, alinéa b, si leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon d'un banc d'épreuve, conformément aux dispositions des engagements internationaux de reconnaissance conclus en la matière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 1995

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au samedi 7 octobre 1995