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Arrêté du 13 décembre 1978

Article 9

Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 1er, un établissement visé par le ministre de la défense remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-12-13 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 1995

En vigueur du samedi 23 décembre 1978 au samedi 7 octobre 1995