Abrogé8 octobre 1995
Créé le 23 décembre 1978
Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 1er, un établissement visé par le ministre de la défense remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.