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Arrêté du 13 décembre 1978

Article 4

Abrogé8 octobre 1995

Créé le 23 décembre 1978

Les opérations visées à l'article 1er sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 3. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par le service de surveillance.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 1er sont fixés par le ministre de l'industrie, en accord avec le ministre de la défense, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-12-13 art. 1, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 1995

En vigueur du samedi 23 décembre 1978 au samedi 7 octobre 1995