JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur la continuité de la connaissance des matières nucléaires

Résumé Certaines matières nucléaires doivent être surveillées constamment, mais pas toutes.

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation.
Toutefois, il ne s'applique pas :

- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes ;
- lorsque l'opérateur détient uniquement du tritium en dessous de 2g ou du lithium en dessous de 1kg.

D'autre part, un opérateur qui détient des matières uniquement en catégorie IV ou en dessous des seuils d'autorisation peut appliquer à la place du présent chapitre, selon le cas, les dispositions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) ou l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code.
Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, seule la section 6 du présent chapitre s'applique.

Article 47

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Teneur de la comptabilité centralisée des matières nucléaires

Résumé L'IRSN garde une trace de toutes les matières nucléaires en France, en rassemblant les informations fournies par les entreprises.

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.

Article 48

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Dispositions pour la continuité de la connaissance des matières nucléaires

Résumé Les opérateurs nucléaires doivent toujours savoir où sont les matières nucléaires, vérifier qu'elles sont là, et les protéger.

L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à :

- connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ;
- pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ;
- réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ;
- contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée, à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ;
- garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ;
- garantir que l'opérateur respecte les dispositions du présent arrêté relatives au niveau de protection requis en fonction de la catégorie des matières nucléaires ou des conséquences radiologiques, conformément à l'article 71 ;
- disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 99.

Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités.
Ces dispositions sont conçues et mises en œuvre selon une approche proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment en fonction de la catégorie des matières, établie selon les règles d'agrégation de l'article 81.

Article 49

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Séparation des tâches pour la sécurité nucléaire

Résumé Pour sécuriser les matières nucléaires, on sépare les tâches pour éviter les problèmes.

L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 48, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 17.
Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs.
L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance.
En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa :
1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ;
2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;
3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.
De plus, l'opérateur établit, en cohérence avec sa stratégie de sécurité face à la menace interne, un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones, proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire.

Article 50

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Nomination et rôles du préposé à la garde des matières nucléaires

Résumé Quelqu'un doit surveiller les matières nucléaires et s'assurer que seules les bonnes personnes y accèdent, et d'autres doivent être prêts à le remplacer si besoin.

En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code.
Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde :

- s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ;
- s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 73.

Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.

Article 51

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Caractérisation des matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit décrire les matières nucléaires et les mettre à jour régulièrement, en expliquant les méthodes et les incertitudes.

L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé « caractérisation ».
La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment :

- la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ;
- les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ;
- l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ;
- la justification du choix des éléments précisés ci-dessus.

Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée.
Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.

Article 52

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Enregistrement des valeurs de caractérisation

Résumé Les résultats des analyses nucléaires doivent être enregistrés avec précision et les erreurs possibles doivent être notées.

Les valeurs résultant d'une caractérisation sont enregistrées avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les incertitudes de mesure.
Ces incertitudes sont mentionnées dans les enregistrements de suivi physique ou, à défaut, l'opérateur peut établir dans les meilleurs délais l'incertitude associée à chaque valeur enregistrée.