Code de la défense

Sous-section 2 : Responsabilités

Article R1333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des responsabilités pour le contrôle des matières nucléaires

Résumé Le ministre de la défense délivre les autorisations et contrôle les matières nucléaires dans ses propres sites tandis que le ministre chargé de l’énergie s’occupe du reste ; ils peuvent changer cette répartition par arrêté conjoint.
Mots-clés : défense nucléaire autorisation

Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :

1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.

Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.

Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.

Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.

A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.

Préalablement et ultérieurement à la délivrance de l'autorisation pour les activités prévues par l'article L. 1333-2, dont celles exercées par les prestataires ou les sous-traitants mentionnés à l'article L. 1333-3-1, le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R1333-3-1

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Assistance du haut fonctionnaire de défense et de sécurité au ministre chargé de l'énergie

Résumé Le ministre de l'énergie est aidé par un expert en défense et son équipe, qui travaillent indépendamment des autres services.

Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.

L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.

Article R1333-3-2

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Responsabilité en matière de sécurité nucléaire

Résumé Les travailleurs avec des matières nucléaires doivent assurer leur sécurité et savoir toujours où elles sont.

Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.

Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.