JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 47

Article 47

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Tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires par l'IRSN

Résumé L'IRSN garde des comptes précis des matières nucléaires pour respecter les règles et les accords internationaux.

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.


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Version 1

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.

A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.