JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 2 : Dispositions de protection et de suivi physiques au sein des zones de suivi physique

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Découpage géographique des zones de suivi physique pour les matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit diviser les zones d'installation pour mieux surveiller les matières nucléaires.

L'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, continues et ne présentant pas de recouvrement, appelées zones de suivi physique.
Ces zones de suivi physique sont établies de manière à remplir les objectifs précisés à l'article 48 et au dernier alinéa de l'article 49.
Ce découpage est adapté aux opérations sur les matières nucléaires et aux différents lieux d'entreposage et d'utilisation.
Elles sont définies en cohérence avec les zones de protection : une zone de suivi physique contenant des matières d'une catégorie donnée doit être strictement comprise au sein d'une zone de protection correspondant à cette catégorie.
Une zone de suivi physique ne peut être à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un bâtiment.
Aucune matière nucléaire ne peut être entreposée, utilisée ou mise en œuvre en dehors d'une zone de suivi physique, à l'exception des matières nucléaires utilisées pour la gammagraphie. Dans ce cas, l'opérateur limite le temps d'utilisation en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières.
L'opérateur assure le suivi physique des matières nucléaires pour chaque zone de suivi physique. En particulier il peut à tout moment identifier la localisation et les caractéristiques des matières contenues, le cas échéant pour chaque article ou lot et peut à tout moment établir la liste des articles en stock. De même, il caractérise toute matière nucléaire découverte, créée ou rejetée dans l'environnement.

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de protection et de suivi physique des matières nucléaires

Résumé Les matières nucléaires sont gardées en sécurité avec des contrôles et des dispositifs pour prévenir le vol.

I. - Les matières sont placées dans des emprises ou des locaux dont l'accès est contrôlé, sauf si cela n'est pas pertinent, et le droit d'accès à ces emprises et locaux est limité au strict nécessaire. Tout accès est soumis à une autorisation. L'opérateur dispose de la liste des personnes autorisées.
II. - Les moyens de manutention et autres moyens pouvant faciliter le vol et le détournement de matières nucléaires font l'objet d'autorisation d'accès ou de dispositions équivalentes organisant leur utilisation dans les zones où sont présentes les matières nucléaires. Leur présence et leur utilisation au sein d'une zone de suivi physique sont contrôlées.
III. - Lorsque c'est pertinent, pour faciliter la détection de vol, de détournement ou de perte de matières, l'opérateur privilégie un suivi physique des matières nucléaires par article ou par lot, avec les dispositions suivantes :

- chaque article ou lot est identifié de manière à pouvoir enregistrer et vérifier sa localisation et ses caractéristiques ;
- l'opérateur prend des dispositions appropriées pour détecter qu'un article ou lot n'est pas à sa localisation prévue. La localisation des articles est déterminée selon une précision adaptée à leur taille et leur conditionnement ainsi qu'aux locaux où ils se trouvent et à leur repérage ;
- pour chaque article ou lot, les matières contenues sont caractérisées conformément à l'article 51 ;
- l'opérateur dispose des moyens de détecter, ou à défaut prévenir la perte d'intégrité d'un article ou d'un lot, c'est-à-dire le fait qu'il a été modifié ou ouvert pour en soustraire des matières nucléaires ;
- l'opérateur met en place, sur les procédés de fabrication des articles mettant en œuvre des matières nucléaires, des dispositifs permettant de détecter tout détournement ou vol de matières nucléaires.

IV. - Les emprises ou locaux font l'objet, lorsque c'est pertinent, de scellés ou de dispositions équivalentes, selon une procédure qui prévoit notamment :

- la présence de deux personnes pour garantir la fiabilité de la pose et du bris de scellé, et prévenir la menace interne ;
- les vérifications préalables à la pose et au bris de scellé pour identifier tout fait suspect ou erreur ;
- les modalités d'établissement du procès-verbal de pose et de bris garantissant leur fiabilité et leur efficacité, et sa retransmission de manière sécurisée pour éviter toute falsification ;
- le choix d'équipements et de procédures de pose et de bris de scellés donnant les garanties nécessaires pour détecter une compromission de l'intégrité de l'objet ou du local concerné, une protection contre la falsification et la rupture accidentelle d'un scellé.

Article 55

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Dispositions de protection et de suivi des matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit surveiller et sécuriser les matières nucléaires pour éviter qu'elles ne soient volées ou perdues.

En complément du découpage et du suivi par zone de suivi physique, l'opérateur identifie toutes les dispositions ou contrôles internes qui peuvent contribuer à détecter dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée tout vol, détournement ou perte de matières nucléaires.
Il identifie également les actions et les emplacements où les matières nucléaires sont particulièrement vulnérables aux actes de malveillance et prend les dispositions appropriées pour limiter les opportunités de tels actes et les détecter au plus tôt.
Il intègre ces contrôles avec les autres dispositions de sécurité nucléaire et les autres moyens susceptibles de détecter un vol, un détournement ou une perte de matières nucléaires, en vue d'améliorer la prévention et la détection de tels actes.
Il documente la façon dont il intègre ces actions dans son système de sécurité nucléaire.