JORF n°0099 du 27 avril 2023

Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'opérateur en matière de gestion de crise sécuritaire

Résumé L'opérateur doit se préparer à éviter ou réduire les actes de malveillance.

L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à :

- à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
- à défaut, à atténuer les conséquences de l'acte de malveillance.

Les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues pour faire face aux menaces de référence, dans les conditions précisées au chapitre 1er.
L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.

Article 96

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire en cas de malveillance ou de perte de matières nucléaires

Résumé Les opérateurs nucléaires doivent détecter et réagir vite aux actes de malveillance, former le personnel et analyser les menaces avec l'État.

L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires.
En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 97.
Ces dispositions sont établies en cohérence avec la démonstration de performance, notamment en termes d'objectifs.
L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre.
Ces dispositions permettent de collecter et analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat. Elles prévoient une analyse de signaux faibles, destinée notamment à détecter des faits suspects qui pourraient être causés par des acteurs malveillants qui veulent tester la robustesse des dispositions de sécurité nucléaire ou qui ont fait des tentatives.

Article 97

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Gestion de crise sécuritaire en cas d'acte de malveillance

Résumé En cas d'attaque, le responsable nucléaire doit réagir vite, alerter les autorités, appliquer la sécurité, et trouver les responsables.

En cas d'acte de malveillance, l'opérateur prend dans les meilleurs délais les dispositions pour empêcher la réussite de l'acteur malveillant.
Ces dispositions visent notamment à :

- alerter les pouvoirs publics dès qu'il en a connaissance et collaborer avec eux, dans les conditions précisées à l'article 98 ;
- mettre en œuvre les dispositions de sécurité nucléaire prévues par sa stratégie de sécurité et les adapter au besoin, afin notamment de protéger les cibles ou, en cas de vol ou de détournement, d'arrêter les acteurs malveillants avant leur sortie du périmètre d'autorisation avec celles-ci ;
- coordonner l'intervention sécuritaire et l'intervention éventuelle liée à la sûreté et à la gestion d'une situation d'urgence radiologique ;
- identifier des matières qui auraient pu être volées, détournées ou perdues ;
- identifier ou aider les pouvoirs publics à identifier des personnes, y compris le cas échéant au sein de l'organisation, qui ont participé à l'acte de malveillance ;
- préserver autant que possible des indices ou des preuves utiles aux vérifications réalisées par l'opérateur ainsi qu'à l'enquête judiciaire.

La présence éventuelle de matières nucléaires en cours de transport au sein du périmètre d'autorisation est prise en compte.

Article 98

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Gestion de crise sécuritaire dans le système de sécurité nucléaire

Résumé En cas de crise nucléaire, cet article explique comment travailler avec les autorités pour sécuriser les lieux.

Les dispositions de gestion de crise sécuritaire prévoient l'alerte et la coordination avec les pouvoirs publics, notamment pour :

- organiser des relations avec les différents centres de commandement et de gestion de crise locaux et nationaux des pouvoirs publics et de leurs appuis ;
- fournir toute information sur les lieux, les locaux, les cibles potentielles, les conséquences potentielles et les autres informations utiles pour permettre aux pouvoirs publics d'apprécier la situation et de décider au mieux des actions à entreprendre ;
- fournir les données caractérisant les éventuels intrus en termes de moyens et de localisation, ainsi que celles concernant le personnel et les intervenants présents dans le périmètre d'autorisation ;
- se coordonner avec les forces de sécurité intérieure pour permettre leur intervention dans les meilleures conditions.

Dans ce cadre, les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues de manière à s'adapter et à appuyer au mieux les pouvoirs publics pour leur permettre de faire face notamment aux situations suivantes :

- si les acteurs malveillants réussissent à surmonter la stratégie et le système de sécurité nucléaire malgré leur mise en œuvre ;
- si les moyens et caractéristiques des acteurs malveillants excèdent ou sont différents de ceux décrits dans les menaces de référence.

Le cas échéant, ces dispositions sont cohérentes avec le plan de protection externe prévu à l'article R. 1332-32 du code de la défense.

Article 99

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Dispositions pour la détermination des matières nucléaires volées, détournées ou perdues

Résumé L'opérateur doit trouver des matières nucléaires volées ou perdues rapidement et de manière fiable, pour aider à les récupérer.

L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues.
Ces dispositions prévoient notamment :

- les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ;
- la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance.

Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation.
L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.

Article 100

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Gestion de crise sécuritaire et sécurisation des SIISN

Résumé L'opérateur doit sécuriser ses installations nucléaires et analyser l'incident avant de lever les mesures de crise.

L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN.
Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend :

- la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ;
- la vérification de la performance et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire.

Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 95 à 99.
D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 45.