Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture et de la pêche, est organisé dans les conditions suivantes.
Article 2
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L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 3
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis aux candidats.
Trois dossiers sont proposés au choix du candidat, portant sur différents domaines d'activités dans lesquels interviennent les secrétaires administratifs.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trois heures).
Article 4
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L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé de cinq à sept minutes du candidat sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
La conversation porte notamment sur les activités exercées par le candidat.
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trente minutes maximum).
Article 5
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La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture et de la pêche est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
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Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, un administrateur civil ou un membre d'un corps de même niveau.
Article 7
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Le jury établit :
1° La liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins dix points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste.
2° La liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins vingt points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
Article 8
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Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.
Article 9
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Sont abrogés les arrêtés :
- du 26 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture ;
- du 26 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
- du 26 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 10
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Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.