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Arrêté du 13 avril 2007

Article 8

Abrogé11 août 2011

Créé le 29 avril 2007

Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2011

Abrogé parArrêté du 1er août 2011art. 9

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mercredi 10 août 2011

Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.