JORF n°0192 du 19 août 2021

Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 15

En application de l'article 15 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021, des postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, sont aménagés au sein des locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, sous la responsabilité de son directeur général.
La mise en place des postes en libre-service impose de prendre, notamment les précautions suivantes :

- un environnement isolé : l'environnement autour de chaque poste doit être suffisamment dégagé afin que l'électeur puisse voter sans avoir à demander à quiconque de ne pas regarder son vote ;
- un poste avec un simple compte utilisateur, sans droit administrateur spécifique ;
- un anti-virus à jour, afin que le poste soit exempt de tous virus ou logiciel malveillant ;
- un navigateur à jour.

Les critères d'implantation des postes de vote électronique sont les suivants.
Pour toute commune comptant à la fois une structure du centre régional des œuvres universitaires et scolaires et au moins 5 000 étudiants y effectuant leurs études, un poste doit être prévu.
Lorsque, dans l'ensemble d'un collège électoral, aucune ville ne compte 5 000 étudiants y effectuant leurs études, un poste de vote est prévu pour l'ensemble du collège.
Pour les communes comptant plus de 5 000 étudiants, un poste de vote supplémentaire est prévu pour chaque tranche complète de 20 000 étudiants supplémentaires.
Les postes de vote sont accessibles dans le cadre des horaires habituels de service.

Article 16

L'électeur, se connecte au système de vote en utilisant l'identifiant national étudiant, le code de vote et le code « défi » mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.
Il exprime puis valide son vote dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021.
En application du même article, la transmission du vote et l'émargement horodaté de l'électeur font l'objet pour le scrutin qui lui est attribué d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 17

Un centre d'appel téléphonique, accessible par appel non surtaxé, est mis en place par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires afin d'aider l'électeur dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la durée du scrutin.