JORF n°0201 du 18 août 2020

Titre Ier : RÉGIES D'AVANCES

Article 1

L'ordonnateur d'un établissement public local d'enseignement ou d'un centre de ressources d'expertise et de performance sportive peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 5 du décret du 7 mai 2020 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel, de fonctionnement et d'intervention et des subventions est fixé à 2 000 € par opération.
Par dérogation au précédent alinéa, peuvent être payés au-delà de ce plafond :

- les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fait ;
- les frais exposés à l'occasion de sorties effectuées sur temps scolaire, sous la forme d'avances ou après service fait.

Article 2

L'acte constitutif de la régie détermine, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par elle.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.

Article 4

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Titre II
RÉGIES DE RECETTES

Article 5

L'ordonnateur d'un établissement public local d'enseignement ou d'un centre de ressources d'expertise et de performance sportive peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.

Article 6

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.

Article 7

Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie, et au minimum une fois par mois.

Titre III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET DE RECETTES

Article 8

Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont assujettis à un cautionnement selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du chef d'établissement avec agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 9

Par dérogation à l'article 3 du décret du 7 mai 2020 susvisé, les fonctions de régisseurs peuvent être exercées par l'ordonnateur d'un établissement public local d'enseignement ou d'un centre de ressources, d'expertise et de performance lorsque l'organisme est doté de cinq agents administratifs ou moins.

Article 10

Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.

Article 11

L'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances, l'arrêté du 22 juillet 1993 autorisant les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à instituer des régies de recettes et d'avances et l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances sont abrogés à compter du 1er août 2020.

Article 12

La directrice des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie, des finances et de la relance, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la mer et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.