JORF n°0201 du 18 août 2020

Article 3

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.


Historique des versions

Version 1

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.