Article 1
Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
- Les médecins ;
- Les chirurgiens-dentistes ;
- Les sages-femmes ;
- Les infirmiers ;
- Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;
- Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.
1 version
6 cités