Article 1
Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
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Les médecins ;
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Les chirurgiens-dentistes ;
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Les sages-femmes ;
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Les infirmiers ;
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Les techniciens de laboratoire médicalconformément aux dispositions de l'article R. 4352-13 du code précité ;
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Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.
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